7. La demande de paiement de la compensation, pour un exercice financier, doit être reçue, par la personne qui doit la verser, au plus tard le 31 décembre de l’exercice suivant.
Toutefois, la demande de paiement d’un supplément de compensation doit être reçue au plus tard le 31 décembre de l’exercice qui suit celui au cours duquel est effectuée la modification au rôle donnant lieu au supplément.
Pour l’application du présent article et de la section 5, une demande de paiement n’est réputée avoir été reçue que si elle est conforme à la Loi et au présent règlement.
D. 1086-92, a. 7; D. 1170-2001, a. 7.